La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-3 à L. 5125-14 et R. 5125-1 à R. 5125-13 ;
Vu la demande déposée le 18 septembre 2014 par la SELARL Pharmacie A2B, représentée par M. Alain Bellon, en vue d'être autorisée à transférer son officine, sise 11, cours Lieutaud, à Marseille (13), vers un local situé rue du Rayol, à Belgentier (83) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 janvier 2015 ayant autorisé le transfert susvisé ;
Vu le recours hiérarchique formé en date du 3 février 2015 par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de PACA-Corse, sis 20, allée Turcat-Méry, Le Grand Prado, à Marseille (13), représenté par son président, M. Stéphane Pichon, contre l'arrêté d'autorisation de transfert susvisé ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 5125-11 et L. 5125-14 du code la santé publique un transfert d'officine peut s'effectuer vers toute autre commune d'un autre département sous certaines conditions au nombre desquelles figure l'obligation, pour la commune d'accueil dépourvue de pharmacie, d'avoir un nombre d'habitants recensés au moins égal à 2 500 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-10 du même code la population dont il est tenu compte pour l'application de ces articles est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, publiés au Journal officiel ;
Considérant que la population légale 2012 de la commune de Belgentier, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, est de 2 421 habitants ;
Considérant que cette population était applicable le 13 janvier 2015 et aurait dû être prise en compte par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le traitement de la réponse à la demande de transfert susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une population de 2 421 habitants est insuffisante pour qu'un transfert de pharmacie puisse y être autorisé et qu'ainsi la décision contestée a été prise en violation des textes applicables,
Arrête :