JORF n°0134 du 10 juin 2011

Article 1

Article 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2010 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.


Historique des versions

Version 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2010 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.