JORF n°117 du 20 mai 1992

Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté du 7 mars 1986 susvisé, après l'article 2, un article 2 bis, ainsi rédigé:
&lt;<art. 2="" 30="" 107="" 122="" 235="" 1983="" bis.="" -="" pour="" l'ensemble="" des="" branches="" d'activité="" professionnelle,="" la="" qualification="" professionnelle="" au="" sens="" articles="" 61,="" et="" du="" décret="" no="" 83-1260="" décembre="" susvisé="" est="" appréciée="" l'établissement="" de="" liste="" candidats="" admis="" à="" concourir="" par="" le="" directeur="" général,="" sur="" rapport="" d'au="" moins="" un="" experts="" prévus="" l'article="" même="" décret,="" en="" tenant="" compte="" profils="" postes="" ouverts="" concours.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté du 7 mars 1986 susvisé, après l'article 2, un article 2 bis, ainsi rédigé:

<<Art. 2 bis. - Pour l'ensemble des branches d'activité professionnelle, la qualification professionnelle au sens des articles 61, 107 et 122 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé est appréciée pour l'établissement de la liste des candidats admis à concourir par le directeur général, sur rapport d'au moins un des experts prévus à l'article 235 du même décret, en tenant compte des profils des postes ouverts au concours.>>