JORF n°0141 du 19 juin 2025

Arrêté du 13 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 26 mars 2025 sur les salaires minimaux professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2025 (NOR : TSST2513362V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application obligatoire des salai­res minima professionnels en miroitérie

Résumé Tous les employeurs et salariés concernés par la convention collec­tive nationale de miroitérie sont tenus d’appliquer l’accord relatif aux salai­res minima professionnels conclu le 26 mars 2025.
Mots-clés : salaire minimum professionnel convention collective nationale

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, les stipulations de l'accord du 26 mars 2025 sur les salaires minimaux professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des effets et sanctions d’un accord

Résumé À partir de la publication de cet arrêté, l’accord s’applique pendant le temps restant prévu.
Mots-clés : Accord Effets Sanctions

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/19, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc