JORF n°142 du 21 juin 2001

Art. 1er. - L'examen professionnel d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile (ministère de l'équipement, des transports et du logement) dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.

Elle consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant notamment sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'aviation civile.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate, ainsi que sur règles applicables à la fonction publique de l'Etat, et sur l'organisation et les missions de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel d'intégration d'agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile (ministère de l'équipement, des transports et du logement) dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.

Elle consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant notamment sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'aviation civile.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate, ainsi que sur règles applicables à la fonction publique de l'Etat, et sur l'organisation et les missions de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent.