JORF n°150 du 30 juin 1994

Art. 5. - Le régisseur devra constituer le cautionnement prévu par la réglementation. Il percevra l'indemnité de responsabilité correspondante.


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Art. 5. - Le régisseur devra constituer le cautionnement prévu par la réglementation. Il percevra l'indemnité de responsabilité correspondante.