Art. 1er. - La zone réglementée LF-R21 relative aux vols d'entraînement pilotage sans visibilité et définie comme suit :
a) Limites latérales :
Nord : 49o23I00J N, 005o25I00J E-49o27I00J N, 005o50I00J E;
Est : limite Ouest de la zone réglementée LF-R97;
Sud : parallèle 49o10I00J N;
Ouest : méridien 005o25I00J E.
A l'exception du volume compris entre 2500 pieds (760 mètres) et le niveau de vol 75 (2290 mètres) défini comme suit :
Nord : bordure Sud de la voie aérienne R10;
Est : bordure Ouest de la zone réglementée LF-R97 entre la bordure sud de la voie aérienne R10 et la limite Sud de la région de contrôle terminale de Luxembourg;
Sud et Ouest : limites de la région de contrôle terminale de Luxembourg jusqu'à la bordure Sud de la voie aérienne R10;
b) Limites verticales : du niveau de vol 60 (1830 mètres) au niveau de vol 115 (3510 mètres),
est supprimée.
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