Art. 1er. - Sont désignés en qualité de représentants de l'Etat à la formation plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse:
- le directeur de l'administration et des services extérieurs au secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant;
- le directeur des sports ou son représentant;
- le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant; - le chef du service de l'inspection générale au secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant.
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