Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse du 1er juin 1977, modifié par l'accord du 11 septembre 1995 tel qu'étendu par arrêté du 26 décembre 1995, les dispositions de l'avenant du 16 décembre 2010 portant diverses modifications à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 38 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison d'un douzième par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, que ce soit pour la première partie de l'indemnité, égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, ou, pour la seconde partie, égale à deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Le septième alinéa de l'article 38 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
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