Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 15 du 22 février 1996 et l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, les dispositions de :
- l'accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes des dispositions liminaires de l'accord : « sont insérées dans le titre VI de la convention collective nationale de la restauration rapide les dispositions de », comme étant contraires à la nature juridique d'un accord professionnel ;
- du dernier alinéa de l'article 6.2.1 (Bénéficiaires), étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, que le contrat de travail soit exécuté ou non.
Le premier alinéa de l'article 6.2.2.1 (Le droit individuel à la formation/principe) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif peut aménager la mise en oeuvre du droit individuel à la formation tant que le cumul des droits ouverts est égal à 120 heures sur six ans.
Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 6.2.5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2, alinéa 2, du code du travail, aux termes desquelles des priorités d'action peuvent être définies par accord collectif sans avoir pour effet de limiter les actions de formation à ces seuls cas.
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