JORF n°176 du 31 juillet 1994

Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation,
susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions ou les mesures de radioprotection concernant les rejets gazeux, fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Tout incident ou anomalie de fonctionnement ayant provoqué un rejet dépassant le dixième des limites annuelles autorisées doit être immédiatement signalé à la direction de la sûreté des installations nucléaires et au préfet des Bouches-du-Rhône.


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Version 1

Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation,

susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions ou les mesures de radioprotection concernant les rejets gazeux, fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Tout incident ou anomalie de fonctionnement ayant provoqué un rejet dépassant le dixième des limites annuelles autorisées doit être immédiatement signalé à la direction de la sûreté des installations nucléaires et au préfet des Bouches-du-Rhône.