Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-5 et R. 165-6 aux termes desquels peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste, notamment la condition d'un service rendu suffisant ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) en date du 8 avril 2014 (confirmé par l'avis du 4 novembre 2014), communiqué à la société en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultables sur le site de la Haute Autorité de santé estimant que le service rendu par l'orthèse tubulaire de contention « Tubulcus » (codes nos 201D07.1 et 201D07.2) est insuffisant pour le renouvellement de son inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) au motif que les données disponibles ne permettent pas d'établir l'intérêt thérapeutique spécifique de « Tubulcus » dans le traitement des ulcères veineux de jambe ;
Considérant que les ministres ont décidé de suivre les avis précités et de radier en conséquence de ladite liste (LPP) l'orthèse tubulaire de contention « Tubulcus » (codes nos 201D07.1 et 201D07.2) en raison de l'insuffisance du service rendu par ce produit,
Arrêtent :