Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1996 portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 22 décembre 1995 ;
Vu l'avenant du 28 juin 1996 (Salaires) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier en fonction de leur classification d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :