Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 février 1996, portant extension de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 19 janvier 1996 (Salaires) (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant notamment que les garanties prévues par l'accord, n'ayant pas pour objet de constituer des rémunérations minimales mensuelles, ne peuvent être considérées comme contraires aux dispositions réglementaires relatives à la fixation du salaire minimum de croissance ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :