JORF n°0037 du 14 février 2018

Chapitre II : Déroulement de la formation

Article 2

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.

Article 3

La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 4

Le référentiel d'activités et de compétences est fixé par l'annexe I.
La maquette de formation est fixée par l'annexe II.
La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :

  1. Sciences fondamentales et biologiques
  2. Anatomie descriptive et fonctionnelle
  3. Sémiologie générale
  4. Sémiologie neuro-musculo-squelettique
  5. Sciences cliniques
  6. Traitements et interventions en chiropraxie
  7. Sciences humaines
  8. Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur les preuves
  9. Intégration des savoirs et savoir-faire en chiropraxie.
    Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et le portfolio sont fixés par les annexes III et IV.

Article 5

La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l'établissement.

Article 6

L'acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes relatives à chaque unité d'enseignement sont alors clairement identifiées.

Article 7

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même domaine au sein d'une même année à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d'enseignement des domaines « 3-Sémiologie générale », « 4-Sémiologie neuro-musculo-squelettique », « 5-Sciences cliniques », « 6-Traitements et interventions en chiropraxie » et « 9-Intégration des savoirs et savoirs faire en chiropraxie » ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 8

Deux sessions d'examen sont organisées chaque année. Un délai minimal d'un mois est respecté entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l'année suivante.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 9

La progression de l'étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir du portfolio dont le modèle est défini à l'annexe IV. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant, le maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique clinique de l'école.
A l'issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés dans le portfolio.

Article 10

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de l'établissement, le responsable de la structure accueillant le stagiaire et le stagiaire. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement des stages, ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe V.

Article 11

L'établissement organise un examen de compétence clinique lors du dernier semestre de formation.
Cet examen comprend un contrôle écrit portant sur l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de chiropracteur ainsi qu'un examen oral dont les examinateurs sont, au moins pour la moitié d'entre eux, externes à l'établissement de formation.
Une commission, comprenant le directeur de l'établissement et au moins un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un professeur des universités-praticien hospitalier, est chargée de valider les sujets retenus pour l'examen de compétence clinique.

Article 12

Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles, au vu du portfolio, de l'évaluation réalisée par les responsables de l'encadrement et du résultat de l'examen de compétence clinique.

Article 13

La formation s'effectue sur cinq années universitaires et est divisée en dix semestres permettant chacun l'attribution de trente ECTS soit trois cents ECTS pour l'ensemble de la formation.

Article 14

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation au minimum de cinquante crédits ECTS des unités d'enseignement de la première année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la première année sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 15

Le passage de deuxième en troisième année s'effectue par la validation de la totalité des crédits ECTS de la première année et la validation d'au moins cinquante crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé la première année et au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année sont admis à redoubler.
Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 16

Le passage de troisième en quatrième année s'effectue par la validation de la totalité des crédits ECTS des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé la deuxième année et au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la troisième année sont admis à redoubler.
Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 17

Le passage de quatrième en cinquième année s'effectue par la validation d'au moins cinquante crédits ECTS de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la quatrième année sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la quatrième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.