JORF n°0039 du 15 février 2008

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré pour les personnels ouvriers, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux.
Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré pour les personnels ouvriers, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux.

Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique. »