JORF n°47 du 24 février 2007

Arrêté du 13 février 2007

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive n° 2001/19/CE du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Vu la directive n° 2006/100 du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4221-4 et L. 4221-5,

Article 1

La liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien visée à l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique qui, délivrés conformément aux obligations européennes par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, ouvrent droit à l'exercice de la profession de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats, est fixée en annexe.

Article 2

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, date de l'indépendance de la République tchèque et de la Slovaquie, s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des deux Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de pharmacien visées ci-après ainsi que de leur exercice :

- mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments ;

- fabrication et contrôle des médicaments ;

- contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;

- stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;

- préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public ;

- préparation, contrôle, stockage et dispensation des médicaments dans les hôpitaux ;

- diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 3

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de phramacien délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 20 août 1991 pour l'Estonie, le 21 août 1991 pour la Lettonie, le 11 mars 1990 pour la Lituanie, dates de leur indépendance, et le 3 octobre 1990 pour l'ancienne République démocratique allemande s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des trois Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de pharmacien visées ci-après ainsi que de leur exercice :

- mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments ;

- fabrication et contrôle des médicaments ;

- contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;

- stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;

- préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public ;

- préparation, contrôle, stockage et dispensation des médicaments dans les hôpitaux ;

- diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 4

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 25 juin 1991, date de l'indépendance de la Slovénie ou, pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur le territoire de la Slovénie, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes en pharmacie, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien visées ci-après ainsi que de leur exercice ;

- mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments ;

- fabrication et contrôle des médicaments ;

- contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;

- stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;

- préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public ;

- préparation, contrôle, stockage et dispensation des médicaments dans les hôpitaux ;

- diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la Slovénie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Article 5

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien, en application des dispositions de l'article L. 4221-5 du code de la santé publique, les diplômes, certificats ou autres titres de pharmacien sanctionnant une formation commencée avant les dates indiquées ci-après dans les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse et non conforme aux obligations communautaires :

1er octobre 1987 (date d'entrée en vigueur des directives) pour l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ;

1er novembre 1993 pour l'Italie ;

1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ;

1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie ;

1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ;

1er octobre 1994 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède (ces trois Etats ont adhéré à l'Espace économique européen préalablement à leur adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;

1er juin 2002 (date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part) pour la Suisse ;

1er juillet 2013 (date de l'adhésion) pour la Croatie,

s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes des Etats, membres ou parties, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur le territoire de ces Etats pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Article 6

L'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la liste des diplômes, certificats ou autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles d'ouvrir droit à l'exercice de la profession de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l'enseignement supérieur et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-P. Korolitski