Article 1
L'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, les mots : « l'article L. 88 du code des débits de boisson et des mesures de lutte contre l'alcoolisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3354-1 du code de la santé publique ».
II. - Le paragraphe 4 du b de la partie A.1.1 de l'annexe « Conditions particulières d'application de la recommandation R. 126 » est remplacé par :
« 4. Si les deux résultats sont supérieurs ou égaux à 0,25 mg/l, dans les cas prévus aux 4.1 et 4.2 ci-après, l'instrument peut, au choix du fabricant ou de l'utilisateur :
- soit n'indiquer que le plus petit résultat ;
- soit indiquer les deux résultats.
S'il indique les deux résultats, le rang de mesurage doit être associé à chacun d'eux sans ambiguïté.
Le cycle doit être invalidé dans les autres cas.
4.1. Le plus petit résultat individuel est inférieur à 0,5 mg/l et le quotient P12 tel que défini en I.2.1 de l'annexe I de R. 126 est, en valeur absolue, inférieur à 15 µg.1-¹.min-¹.
4.2. Le plus petit résultat individuel est supérieur ou égal à 0,5 mg/l et la différence entre les deux résultats individuels est inférieure ou égale à 7 % du plus petit résultat. »
1 version