JORF n°46 du 23 février 2006

Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution

Article 4

La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :
1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :
a) Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs) ainsi que de son bilan annuel ;
b) L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de « très bien » à « insuffisant », comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ;
2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus.

Article 5

La note chiffrée d'un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100.
Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.
L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°), ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.

Article 6

La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

Article 7

La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire.

Article 8

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de services déconcentrés et directeurs d'établissements pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°) les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.