Article 1
Les professeurs de sport, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N.
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Les professeurs de sport, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N.
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Pour les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.
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