Article 1
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2003 susvisé, les distributeurs ou prestataires peuvent continuer à transmettre aux organismes d'assurance maladie, à titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, les codes des produits qu'ils détiennent à la date du 6 mars 2004, identifiés selon les dispositions antérieures à l'arrêté du 26 juin 2003 susvisé. A compter du 1er juillet 2004, seuls sont pris en charge les produits et prestations dont la facturation est conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 susvisé.
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