JORF n°0298 du 18 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des règles d'assemblage des vins pour l'AOC Côtes du Roussillon Villages

Résumé En 2024, à cause de la sècheresse, les règles de mélange des cépages pour les vins Côtes du Roussillon Villages changent temporairement, permettant au moins deux cépages avec 20 % maximum pour un des cépages.

A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon Villages » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :
Au chapitre Ier, point IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, 1° Dispositions générales, a) Assemblage des cépages :
Les dispositions concernant les AOC « Côtes du Roussillon Villages » suivi ou non des dénominations géographiques complémentaires « Caramany », « Latour-de-France », « Lesquerde », « Tautavel » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins deux cépages ;
« - la proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20 % de l'assemblage. »


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Version 1

A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon Villages » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :

Au chapitre Ier, point IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, 1° Dispositions générales, a) Assemblage des cépages :

Les dispositions concernant les AOC « Côtes du Roussillon Villages » suivi ou non des dénominations géographiques complémentaires « Caramany », « Latour-de-France », « Lesquerde », « Tautavel » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins deux cépages ;

« - la proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20 % de l'assemblage. »