JORF n°0298 du 18 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des règles d'assemblage pour les vins rouges et rosés de l'appellation « Côtes du Roussillon »

Résumé En raison de la sécheresse, les règles de mélange des raisins pour les vins rouges et rosés de « Côtes du Roussillon » changent pour une année, avec au moins deux types de raisins et maximum 30 % de raisins secondaires.

A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :
Les dispositions concernant les vins rouges et rosés du a du 1° du point IX du chapitre Ier, dans la colonne « Dispositions pour les assemblages », sont remplacées par les dispositions suivantes :
Vins rouges :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d'au moins 2 cépages ;
« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30 % de l'assemblage. »

Vins rosés :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages ;
« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l'assemblage. »


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :

Les dispositions concernant les vins rouges et rosés du a du 1° du point IX du chapitre Ier, dans la colonne « Dispositions pour les assemblages », sont remplacées par les dispositions suivantes :

Vins rouges :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d'au moins 2 cépages ;

« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30 % de l'assemblage. »

Vins rosés :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages ;

« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l'assemblage. »