Art. 2. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) constituera un fichier de salariés potentiellement dans le champ de l'enquête à partir des DADS 1999 et l'anonymisera. Il transmettra à la DARES un fichier brut anonyme.
Après apurement, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) transmettra à la société ISL, prestataire de services soumis à des règles strictes de confidentialité, une copie du fichier de trente mille adresses extraite du fichier brut. ISL procédera à la réalisation de l'enquête sur le terrain et procédera, au terme de sa mission, à la destruction de l'ensemble des fichiers en sa possession.
Le fichier remis à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), comprenant la liste des variables de contact et la liste des variables de l'enquête, ne sera accessible qu'aux personnes de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). Au bout de trois mois, les informations directement nominatives seront effacées par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES).
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