Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 1997, la date du premier tour des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées par l'arrêté du 30 août 1995, compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, est fixée aux 30, 31 mars, 1er et 2 avril 1998.
Le scrutin sera ouvert :
- le 30 mars 1998, de 12 heures à 24 heures ;
- le 31 mars 1998, de 5 heures à 24 heures ;
- le 1er avril 1998, de 5 heures à 24 heures ;
- le 2 avril 1998, de 5 heures à 17 heures.
Afin de tenir compte de nécessités locales liées à l'organisation des cycles horaires de travail, le préfet territorialement compétent pourra anticiper l'ouverture du scrutin au 29 mars 1998, de 12 à 24 heures.
En outre, le représentant de l'Etat dans les départements et territoires d'outre-mer aura la faculté d'adapter les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote aux conditions locales.
Il sera procédé à un nouveau scrutin les 11, 12, 13 et 14 mai 1998 aux mêmes horaires d'ouverture que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article si aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans ce dernier cas, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier tour.
Si le nombre des votants le permet, le dépouillement du premier tout du scrutin aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 2 avril 1998, à 17 heures (heure de Paris).
Le dépouillement du second tour aura lieu, le cas échéant, le 14 mai 1998, à 17 heures (heure de Paris).
Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées au plus tard le 12 janvier 1998, à 12 heures (heure de Paris) auprès :
- du directeur général de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, à Paris, pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale ;
- du directeur de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, à Paris, pour les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité ;
- du préfet de police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;
- du préfet des Yvelines, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles ;
- de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application instituées au niveau de chaque région administrative ;
- des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale relevant de leur autorité.
Les autorités administratives visées ci-dessus apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.
Dans tous les départements, sauf à Paris, il est institué un bureau de vote local :
- dans chaque commissariat, siège de circonscription de sécurité publique, à l'exception des circonscriptions de Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille, où plusieurs bureaux de vote sont créés en fonction des besoins locaux ;
- dans les services dont la liste est fixée dans l'instruction ministérielle visée à l'article 10 du présent arrêté ;
- dans chaque groupement de CRS ;
- dans chaque casernement de CRS et, lorsque la compagnie est en déplacement, dans chaque cantonnement.
A la préfecture de police, sont institués :
- un bureau de vote pour les services centraux ;
- un bureau de vote dans chaque commissariat de sécurité publique de chacun des 20 arrondissements de Paris et, si nécessaire, au siège des compagnies de district ;
- trois bureaux de vote dans les 13e et 19e arrondissements de Paris et à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), réservés aux fonctionnaires en service à la direction de la logistique.
Il est institué des bureaux de vote centraux dans les conditions suivantes :
- un bureau de vote central à la direction générale de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats de la commission administrative paritaire nationale ;
- trois bureaux de vote centraux spéciaux auprès du directeur de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix, pour les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité. Ces bureaux font également office de bureaux de vote locaux ;
- un bureau de vote central interdépartemental auprès de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
- un bureau de vote central départemental auprès de chacun des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, et un bureau de vote central territorial auprès du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
La composition des bureaux de vote mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du préfet auprès duquel est placée la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concernée.
La composition des bureaux de vote mentionnés ci-dessus, premier et deuxième tiret, du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel. Celle des bureaux de vote mentionnés aux troisième et quatrième tiret dudit article est fixée par arrêté du préfet auprès duquel est placée la commission administrative paritaire concernée.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française votent par correspondance. Leurs votes sont adressés au bureau central spécial de la formation des services de la police nationale, mentionné ci-dessus, deuxième tiret du présent arrêté.
La liste des catégories de fonctionnaires autorisés à voter par correspondance conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié est fixée dans l'instruction ministérielle mentionnée ci-après.
Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux et sections de vote, le lieu d'implantation de ces bureaux et sections ainsi que les modalités pratiques d'organisation du scrutin seront précisés dans une instruction particulière qui indiquera également les conditions de vote par correspondance.
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