Article 1
Les rapports établis par le médecin du travail, en application de l'artice R. 241-33 du code du travail, doivent être conformes aux modèles figurant en annexes du présent arrêté.
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Sur le rapport du directeur des relations du travail,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 241-33 ;
Vu le décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail),
Les rapports établis par le médecin du travail, en application de l'artice R. 241-33 du code du travail, doivent être conformes aux modèles figurant en annexes du présent arrêté.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1993.
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L'arrêté du 10 décembre 1971 fixant les modèles de rapport annuel du médecin du travail est abrogé à compter du 1er janvier 1993.
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1 cité
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE