JORF n°0089 du 14 avril 2017

Arrêté du 13 avril 2017

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Orange Vélodrome à l'occasion du match de football du 16 avril 2017 opposant l'Olympique de Marseille (OM) à l'équipe de l'AS Saint-Etienne ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant, d'une part, que les déplacements du club de l'AS Saint-Etienne sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ; qu'il en a été ainsi le 26 avril 2014 à Evian Thonon-Gaillard, le 10 mai 2014 à Nantes, le 28 février 2015 à Toulouse, le 12 septembre 2015 à Montpellier, le 8 novembre 2015 à Lyon et le 10 janvier 2016 à Nantes ;

Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 29 août 2014 contre les supporters de l'OGC Nice, le 5 avril 2015 lors du match contre le Paris Saint-Germain, le 20 septembre 2015 à l'occasion de la rencontre avec l'Olympique lyonnais, le 7 février 2016 en marge du match avec le Paris Saint-Germain, le 18 février 2016 avant la rencontre avec l'Athletico Club Bilbao, le 18 mars 2016 lors de la rencontre avec le Stade Rennais FC, le 10 avril 2016 lors du match contre les Girondins de Bordeaux, le 18 septembre 2016 en marge de la rencontre avec l'Olympique lyonnais et le 26 février 2017 à l'occasion du match contre le PSG ;

Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de l'OM et de l'AS Saint-Etienne sont empreintes d'animosité, que ce fort antagonisme s'est traduit par la récurrence de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, des jets de projectiles et de l'allumage d'engins pyrotechniques par les supporters des deux clubs, comme en marge des rencontres du 24 septembre 2013, des 16 février et 28 septembre 2014, du 22 février 2015 et du 30 novembre 2016 ;

Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 16 avril 2017 à 21 heures au stade Orange Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ;

Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'en témoigne la prorogation de l'état d'urgence par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;

Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2017 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel d'accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 16 avril 2017, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant enfin que l'AS Saint-Etienne compte de nombreuses associations de supporters dans les départements limitrophes de la Loire, et notamment dans le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de- Dôme, l'Allier et la Saône-et-Loire,

Arrête :

Article 1

Le dimanche 16 avril 2017, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne, ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de Saône-et-Loire, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part.

Article 2

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de Saône-et-Loire sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique de Marseille.

Fait le 13 avril 2017.

Matthias Fekl