JORF n°0096 du 24 avril 2010

Arrêté du 13 avril 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 393 et suivants et R. 396 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :

Article 1

Préalablement à leur éventuelle nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre présélectionnés sur la liste d'aptitude nationale établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions des articles L. 393 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé sont soumis à un entretien qui sera précédé d'une présentation collective d'une durée de trente minutes des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant de l'administration pénitentiaire.

Cet entretien permet à l'administration pénitentiaire de déterminer les candidats ayant le profil adapté pour exercer les fonctions de surveillant (durée : vingt minutes maximum).A cet effet, le candidat produit un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour exercer les fonctions de surveillant.

Le service du recrutement de l'administration pénitentiaire fournit aux candidats un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Ce dossier sera remis par le candidat au plus tard à la date qui sera fixée par le service organisateur.

Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par un psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.L'évaluation psychologique constitue une aide à la décision des commissions locales.

L'entretien sera mené par des commissions locales composées :

― du directeur interrégional de la région pénitentiaire ou son représentant ;

― d'un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

― d'un membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comptant au moins cinq années de " services publics effectifs " dans le corps ;

― d'un membre du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire comptant au moins cinq années de " services publics effectifs " dans le corps ;

― d'un psychologue ou d'un psychiatre.

A l'issue de l'entretien, la commission locale retient ou non la candidature.

Article 2

Préalablement à leur éventuelle nomination en qualité d'élève lieutenant de l'administration pénitentiaire, les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre présélectionnés sur la liste d'aptitude nationale établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions des articles L. 393 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé sont soumis à un entretien.
Cet entretien permet à l'administration pénitentiaire de déterminer les candidats ayant le profil adapté pour exercer les fonctions de lieutenant (durée : trente minutes maximum).A cet effet, le candidat produit un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire.
Le service du recrutement de l'administration pénitentiaire fournit aux candidats un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Ce dossier sera remis au plus tard à la date qui sera fixée par le service organisateur.
Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par un psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.L'évaluation psychologique constitue une aide à la décision de la commission nationale.
Cet entretien sera mené par une commission nationale composée :
― du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― de deux fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la justice et des libertés dont au moins un directeur des services pénitentiaires ;
― de deux membres du corps de commandement exerçant en établissement pénitentiaire dont au moins un lieutenant pénitentiaire ;
― d'un psychologue ou d'un psychiatre.
A l'issue de l'entretien, la commission retient ou non la candidature.

Article 3

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines

et des relations sociales,

M. Lottier

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière