Arrêté du 13 août 1993
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets n° 77-568 du 27 mai 1977 et n° 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l’inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 12 et 24 ;
Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l’organisation des services de documentation des établissements d’enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l’éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 juin 1993,
Arrêtent :
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
FIXATION DU TAUX ANNUEL DU DROIT DE SCOLARITE ACQUITTE DANS LES ETABLISSEMENTS SUSVISES A 643FRS,TAUX REDUIT: 429FRS.
LE TAUX ANNUEL DU DROIT DE SCOLARITE ACQUITTE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LA PREPARATION DES DIPLOMES DE MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES,DE MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION ET DE MAITRISE DE METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION EST FIXE A 1071FRS,TAUX REDUIT: 713FRS.
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DROITS DE SCOLARITE POUR CERTAINS DIPLOMES DE 3EME CYCLE OU DE DIPLOMES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE.
APPLICATION DES ART. 13 ET 41 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
ABROGATION DES ARRETES SUIVANTS DES:
27-05-1991,MODIFIE PAR L'ARRETE DU 01-10-1992,FIXANT LES DROITS ANNUELS DE SCOLARITE DES PERSONNES QUI POSTULENT CERTAINS DIPLOMES DU 3EME CYCLE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE;
24-03-1993 FIXANT LE MONTANT DES DROITS DE SCOLARITE EXIGES DES ETUDIANTS QUI PREPARENT LE DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE;
25-10-1991 FIXANT LE MONTANT DES DROITS ANNUELS DE SCOLARITE EXIGES DES ETUDIANTS PREPARANT CERTAINS DIPLOMES DE SANTE;
06-08-1992 FIXANT LE MONTANT DES DROITS DE SCOLARITE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
Fait à Paris, le 13 août 1993.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Modifié parARRETE