JORF n°219 du 20 septembre 1995

Arrêté du 12 septembre 1995

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues;

Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 2 août 1995 susvisé est modifié comme suit:

<< Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
une note au moins égale à 5 sur 20, pour l'épreuve obligatoire de langue, une note au moins égale à 10 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique. >>

Art. 2. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 3 DE L'ARRETE PRECITE:

PEUVENT SEULS ETRE ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES ORALES D'ADMISSION LES CANDIDATS AYANT OBTENU,POUR CHACUNE DES EPREUVES ECRITES,UNE NOTE AU MOINS EGALE A 5 SUR 20,POUR L'EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE,UNE NOTE AU MOINS EGALE A 10 SUR 20 ET,POUR L'ENSEMBLE DES EPREUVES ECRITES,UN TOTAL DE POINTS,FIXE PAR LE JURY,QUI NE POURRA ETRE INFERIEUR A 70 APRES APPLICATION DES COEFFICIENTS.A L'ISSUE DES EPREUVES ECRITES,LE JURY ETABLIT LA LISTE DES CANDIDATS DECLARES ADMISSIBLES PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

Fait à Paris, le 12 septembre 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le ministre plénipotentiaire,

E. BELLIARD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO