Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 2 août 1995 susvisé est modifié comme suit:
<< Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
une note au moins égale à 5 sur 20, pour l'épreuve obligatoire de langue, une note au moins égale à 10 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique. >>
1 version