JORF n°240 du 16 octobre 1990

Art. 5. - Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'études techniques de l'équipement.
Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est présidé par un fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'études techniques de l'équipement.

Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.