JORF n°240 du 16 octobre 1990

Art. 6. - Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins cinq membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'études techniques de l'équipement.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


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Version 1

Art. 6. - Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins cinq membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est présidé par un fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'études techniques de l'équipement.

Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.