La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;
Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen des matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 17 mars 2021 rendu dans l'affaire C-900/19 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 août 2021 constatant l'insuffisance de motivation de l'arrêté relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 septembre au 6 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant que, si l'article 8 1. de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite directive « Oiseaux ») interdit en principe le recours aux pièges-trappes pour la pratique de la chasse, son article 9 permet de déroger à cette interdiction à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
Considérant que les conditions fixées par l'article 9 de la directive « Oiseaux » sont remplies en l'espèce ;
Considérant, en effet, que la chasse pratiquée aux moyens de matoles permet de capturer vivantes, sous le contrôle régulier du chasseur, les alouettes des champs sans leur causer de dommages corporels ; qu'elle permet à des chasseurs, soucieux de maintenir vivant leur patrimoine culturel et ne souhaitant pas pratiquer la chasse à tir, de poursuivre une activité cynégétique grâce à un mode de chasse artisanal, moins bruyant et plus respectueux de l'environnement ; que ce mode de chasse répond aux aspirations de la société française tendant à accroitre la sécurité des personnes présentes lors des actions de chasse et favorise une cohabitation harmonieuse des chasseurs et des promeneurs ; qu'ainsi, si la chasse à tir est une alternative à la chasse aux moyens de pièges-trappes, elle ne saurait constituer une alternative « satisfaisante » au sens de l'article 9 de la directive « Oiseaux » ; que par ailleurs, compte tenu de la finalité de cette technique de chasse, l'élevage en captivité ne constitue pas davantage une alternative « satisfaisante » au regard de l'objectif de protection des oiseaux poursuivi par la directive ;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans son arrêt du 17 mars 2021 rendu dans l'affaire C-900/19, que les méthodes traditionnelles de chasse, au même titre que la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir, sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive « Oiseaux » ; que la chasse aux moyens de matoles entre ainsi dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 9 de la directive « Oiseaux » ;
Considérant que les récentes estimations font état d'une population nicheuse d'alouettes comprise, à l'échelle de l'Europe, entre 40 et 90 millions de couples et, à l'échelle de la France, entre 1,3 et 2 millions de couples ; que la capture d'alouettes au moyen de matoles est soumise à des quotas de prélèvement, dont le niveau maximum proposé est calculé, conformément au deuxième rapport de la Commission sur l'application de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages, pour garantir que les captures n'excèdent pas le pourcentage de 1 % de la mortalité totale de la population en-deçà duquel la CJUE estime que le critère des petites quantités est rempli ; que, par suite, la condition tenant à ce que la capture des alouettes au moyen de matoles ne concerne qu'une petite quantité d'oiseaux est donc satisfaite ;
Considérant que la capture d'alouettes au moyen de matoles, en tant qu'elle constitue une dérogation prévue à l'article 9 de la directive « Oiseaux », est soumise à des opérations de contrôles renforcés ayant pour objet de garantir que cette chasse est pratiquée dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 août 1989 ; qu'à cette fin, les lieux d'implantation des matoles sont systématiquement déclarés et identifiés par leurs références cadastrales à l'occasion de la délivrance de l'autorisation individuelle annuelle ; que les bilans des contrôles réalisés par les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité depuis plusieurs années mettent en avant leur présence régulière dans les quatre départements concernés ; que la condition tenant à ce que l'usage des matoles soit pratiqué dans des conditions strictement contrôlées est donc remplie ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt précité de la CJUE du 17 mars 2021 que les matoles constituant un mode de capture non létal, la condition de sélectivité est satisfaite, y compris en présence de prises accidentelles de faible volume et pour une durée limitée, à condition que les espèces capturées non ciblées puissent être relâchées sans dommage autre que négligeable ; que les règles entourant la capture d'alouettes au moyen de matoles garantissent sa sélectivité puisque les matoles permettent de libérer les rares prises accessoires, de plus, l'usage d'appelants limite encore le risque de prise accessoires en attirant principalement l'espèce recherchée sur le sol où sont disposées les matoles, enfin les caractéristiques des matoles (notamment les espacements du grillage et des barreaux) sont telles que les oiseaux de plus petite taille que l'alouette des champs peuvent s'échapper immédiatement, tandis que le chasseur est en tout état de cause en mesure de relâcher régulièrement et sans dommage autre que négligeable toute autre prise accessoire éventuelle ; qu'ainsi la sélectivité de la capture à l'aide de matoles est garantie,
Arrête :