La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;
Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 17 mars 2021 rendu dans l'affaire C-900/19 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 août 2021 constatant l'insuffisance de motivation de l'arrêté relatif à la tenderie aux grives et aux merles noirs dans le département des Ardennes pour la campagne 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 septembre au 6 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant que, si l'article 8 1. de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite directive « Oiseaux ») interdit en principe le recours aux collets, nommés localement lacs pour la pratique de la chasse, son article 9 permet de déroger à cette interdiction à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
Considérant que les conditions fixées par l'article 9 de la directive « Oiseaux » sont remplies en l'espèce :
Considérant, en effet, que la chasse pratiquée aux moyens de lacs permet à des chasseurs, soucieux de maintenir vivant leur patrimoine culturel et ne souhaitant pas pratiquer la chasse à tir, de poursuivre une activité cynégétique grâce à un mode de chasse artisanal, moins bruyant et plus respectueux de l'environnement ; que ce mode de chasse répond aux aspirations de la société française tendant à accroitre la sécurité des personnes présentes lors des actions de chasse et favorise une cohabitation harmonieuse des chasseurs et des promeneurs ; qu'ainsi, si la chasse à tir est une alternative à la chasse aux moyens de lacs, elle ne saurait constituer une alternative « satisfaisante » au sens de l'article 9 de la directive « Oiseaux » ; que par ailleurs, compte tenu de la finalité de cette technique de chasse, l'élevage en captivité ne constitue pas davantage une alternative « satisfaisante » au regard de l'objectif de protection des oiseaux poursuivi par la directive ;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans son arrêt du 17 mars 2021 rendu dans l'affaire C-900/19, que les méthodes traditionnelles de chasse, au même titre que la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir, sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive « Oiseaux » ; que la chasse aux moyens de lacs entre ainsi dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 9 de la directive « Oiseaux » ;
Considérant que les récentes estimations font état d'une population nicheuse de turdidés concernés comprise, à l'échelle de l'Europe, entre 93 et 172 millions de couples et, à l'échelle de la France, entre 5 et 9 millions de couples ; que la capture au moyen de lacs est soumise à des quotas de prélèvement, dont le niveau maximum proposé est calculé, conformément au deuxième rapport de la Commission sur l'application de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages, pour garantir que les captures n'excèdent pas le pourcentage de 1 % de la mortalité totale de la population en-deçà duquel la CJUE estime que le critère des petites quantités est rempli ; que, par suite, la condition tenant à ce que la capture des grives et des merles noirs au moyen de lacs ne concerne qu'une petite quantité d'oiseaux est donc satisfaite ;
Considérant que la capture des grives et des merles noirs au moyen de lacs, en tant qu'elle constitue une dérogation prévue à l'article 9 de la directive « Oiseaux », est soumise à des opérations de contrôles renforcés ayant pour objet de garantir que cette chasse est pratiquée dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 août 1989 ; qu'à cette fin, les lieux d'implantation des tenderies sont systématiquement déclarés et identifiés par leurs références cadastrales à l'occasion de la délivrance de l'autorisation individuelle annuelle que, les bilans des contrôles réalisés par les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité depuis plusieurs années mettent en avant leur présence régulière dans le département concerné ; que la condition tenant à ce que l'usage des lacs soit pratiqué dans des conditions strictement contrôlées est donc remplie ;
Considérant que la sélectivité est assurée par la technicité liée au dimensionnement du dispositif ainsi que la saisonnalité et le type d'appât utilisé lors de la chasse,
Arrête :