JORF n°0239 du 16 octobre 2018

Article 10

Article 10

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.