JORF n°253 du 29 octobre 2004

Chapitre III : Publicité du rescrit

Article 123-1

Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.

Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.