Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III
RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1o DE L'ARTICLE 26-I
DU DECRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISE
1 version