JORF n°239 du 15 octobre 1998

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1o DE L'ARTICLE 26-I

DU DECRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISE


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Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1o DE L'ARTICLE 26-I

DU DECRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISE