JORF n°247 du 24 octobre 1990

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 juin 1987 modifié susvisé est remplacé par l'article suivant:
&lt;<art. 15="" 20="" 31="" 3.="" -="" le="" présent="" arrêté="" vaut="" autorisation="" et="" agrément="" dans="" monde="" entier="" pour="" transport="" à="" la="" demande="" de="" passagers,="" poste="" marchandises="" une="" limite="" passagers="" par="" voyage="" 3,4="" tonnes="" maximum="" fret="" vol,="" sous="" réserve="" que="" masse="" maximale="" au="" décollage="" des="" aéronefs="" utilisés="" soit="" inférieure="" tonnes.="" <<la="" société="" est="" également="" autorisée="" agréée="" effectuer="" transports="" poste,="" moyen="" deux="" dc-8-73,="" un="" b-747,="" trois="" md-83="" dc-10="" entier,="" l'exclusion="" liaisons="" départ="" départements="" territoires="" d'outre-mer.="" <<en="" outre,="" cette="" zone="" d'activité="" comprend="" également:="" <<-="" entre="" les="" antilles="" françaises,="" d'une="" part,="" et,="" d'autre="" l'europe,="" conditions="" édictées="" l'[article="" 4](="" arretes="" arrete-du-10-octobre-1990#article-4),="" etats-unis,="" canada,="" sénégal,="" côte-d'ivoire,="" gabon="" l'amérique="" du="" sud,="" l'exception="" guyane="" française;="" papeete="" france="" métropolitaine,="" san="" francisco="" montréal;="" métropolitaine="" saint-denis-de-la-réunion,="" arrete-du-10-octobre-1990#article-4);="" paris="" nouméa="" jusqu'au="" décembre="" 1993;="" 1990,="" fréquence="" hebdomadaire="" quatre-vingt-dix="" quinzaine.="" <<les="" précités="" ne="" sont="" toutefois="" autorisés="" qu'à="" condition="" pas="" constituer="" séries="" systématiques="" vols="" portant="" préjudice="" aux="" lignes="" régulières.="" d'un="" dc-8-62="" cargo="" entier.="" <<le="" régulier="" effectué="" l'intérieur="" territoire="" métropolitain="" précédemment="" visés.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 juin 1987 modifié susvisé est remplacé par l'article suivant:

<<Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de 20 passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

<<La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de deux DC-8-73, un B-747, trois MD-83 et un DC-10 dans le monde entier, à l'exclusion des liaisons au départ des départements et territoires d'outre-mer.

<<En outre, cette zone d'activité de transports à la demande comprend également:

<<- des liaisons entre les Antilles françaises, d'une part, et, d'autre part, l'Europe, sous réserve des conditions édictées à l'article 4, les Etats-Unis, le Canada, le Sénégal, La Côte-d'Ivoire, le Gabon et l'Amérique du Sud, à l'exception de la Guyane française;

<<- des liaisons entre Papeete et la France métropolitaine, San Francisco et Montréal;

<<- des liaisons entre la France métropolitaine et Saint-Denis-de-la-Réunion, sous réserve des conditions édictées à l'article 4;

<<- des liaisons entre Paris et Nouméa et entre Nouméa et San Francisco jusqu'au 31 décembre 1993;

<<- des liaisons entre Papeete et Nouméa jusqu'au 31 décembre 1990, dans la limite d'une fréquence hebdomadaire et de quatre-vingt-dix passagers par quinzaine.

<<Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

<<En outre, la société est autorisée à effectuer des transports à la demande de poste et de marchandises au moyen d'un DC-8-62 cargo dans le monde entier. <<Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.>>