Art. 5. - Les candidats seront convoqués individuellement aux épreuves dont les dates seront fixées par le ministre de l'intérieur.
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Art. 5. - Les candidats seront convoqués individuellement aux épreuves dont les dates seront fixées par le ministre de l'intérieur.
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Art. 5. - Les candidats seront convoqués individuellement aux épreuves dont les dates seront fixées par le ministre de l'intérieur.