JORF n°239 du 14 octobre 1990

Art. 2. - Le jury du concours comprend au moins sept membres dont:
- un inspecteur général de l'administration, un préfet ou un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, président;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure la vice-présidence; - un inspecteur de l'administration;
- un directeur adjoint ou sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou de la préfecture de police;
- deux fonctionnaires désignés dans les emplois de direction et de contrôle des services actifs de la police nationale ou commissaires divisionnaires.


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Version 1

Art. 2. - Le jury du concours comprend au moins sept membres dont:

- un inspecteur général de l'administration, un préfet ou un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, président;

- deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure la vice-présidence; - un inspecteur de l'administration;

- un directeur adjoint ou sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou de la préfecture de police;

- deux fonctionnaires désignés dans les emplois de direction et de contrôle des services actifs de la police nationale ou commissaires divisionnaires.