Art. 2. - Le jury du concours comprend au moins sept membres dont:
- un inspecteur général de l'administration, un préfet ou un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, président;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure la vice-présidence; - un inspecteur de l'administration;
- un directeur adjoint ou sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou de la préfecture de police;
- deux fonctionnaires désignés dans les emplois de direction et de contrôle des services actifs de la police nationale ou commissaires divisionnaires.
1 version