JORF n°239 du 14 octobre 1990

Art. 8. - Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis. Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'Ecole nationale supérieure de police dans le cas où des vacances parmi les candidats déclarés admis viendraient à se produire avant la date fixée pour le début de la scolarité.


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Version 1

Art. 8. - Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis. Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'Ecole nationale supérieure de police dans le cas où des vacances parmi les candidats déclarés admis viendraient à se produire avant la date fixée pour le début de la scolarité.