JORF n°0288 du 6 décembre 2024

Titre 7 : MESURES TRANSITOIRES

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures transitoires pour la rémunération des agents de l'Agence française de développement

Résumé Les employés de l'Agence française de développement passeront à un nouveau système de salaire avec des règles claires sur les avantages et les changements de rémunération.

A titre liminaire, il est précisé que tout avantage, quel qu'il soit, issu d'un contrat de travail ou d'une disposition collective applicable au sein de tout ou partie de l'Agence française de développement, ayant le même objet ou la même cause que l'un des éléments (notamment de rémunération) issu du présent statut, ne pourra se cumuler avec celui-ci, seul le plus avantageux devant s'appliquer.
Ensuite, afin de mettre en œuvre la nouvelle politique de rémunération, des mesures transitoires sont adoptées pour faciliter le passage vers la nouvelle structure de rémunération pour tous les agents titulaires d'un contrat de travail en cours avec l'Agence française de développement, conclu avant l'entrée en vigueur du présent statut (ci-après « les agents concernés »).
Ces mesures ne concernent pas les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour qui s'appliquent uniquement les modalités de rémunération indiquées au titre 3 du présent statut ainsi que les accords en vigueur au sein de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Il est prévu pour tous les agents concernés par ces mesures transitoires le passage d'un salaire de base fonction d'un indice à un salaire de base en euro. L'expression du salaire ne se fait plus en point d'indice. Le salaire s'exprime directement en euro à la date de l'entrée en vigueur du présent statut.
Pour tous les agents concernés, la prime de vacances est versée mensuellement (dans les conditions prévues à l'article 3.2.1.B [ii] du présent statut) à compter de l'entrée en vigueur du présent statut.
Pour l'ensemble des bénéficiaires effectifs de l'allocation complémentaire le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, le montant moyen mensuel théorique de cette allocation calculé l'année précédant l'entrée en vigueur du présent statut sera inclus au salaire de base mensuel.
Pour l'ensemble des bénéficiaires effectifs (soit les catégories 1 à 4) de la prime spécifique prévue à l'article 2 (point n° 1) du procès-verbal de désaccord du 5 avril 2019 relatif à la négociation sur la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, le montant mensuel de cette prime versé le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut sera également inclus au salaire de base.
Il est également prévu une garantie de rémunération pour les agents concernés qui est déclinée de différentes manières selon les articles suivants :

Article 7.1

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Gestion des rémunérations des agents de la métropole pendant les mesures transitoires

Résumé Les agents de la métropole gardent leur salaire, mais il peut baisser en cas d'absence ou de changement de leur contrat.

Pour les agents de la métropole

Sont visés les agents concernés titulaires d'un contrat de travail conclu par l'établissement du siège.
Ces agents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à l'équivalent monétaire des éléments de rémunération (perçus au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut) suivants :

- le salaire de base (sauf hypothèse de la signature d'un avenant induisant une baisse du salaire de base effectif à un niveau inférieur auquel cas le montant de ce salaire de base baissera à ce titre d'autant).

Lorsqu'un agent a été absent tout ou partie d'un mois et que l'absence en cause oblige l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent, l'équivalent monétaire du salaire de base défini au paragraphe précédent est proratisé. Cette proratisation est égale au niveau en pourcentage auquel le salaire de base effectif de l'agent est maintenu, sans que le résultat de cette proratisation ne puisse dépasser celui de l'équivalent monétaire du salaire de base tel que défini au paragraphe précédent.
Par exemple, lorsque, conformément à l'article 2.3.1 du présent statut, l'agent est en période de « plein maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est retenu intégralement. Lorsque l'agent est en période de « demi-maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est divisé par deux ;

- la prime d'ancienneté visée à l'article 12.2.4 de l'ancien statut du personnel de 1996 (sous réserve des développements ci-après) ;
- le supplément familial visé à l'article 12.2.3 de l'ancien statut du personnel de 1996 (sous réserve des développements ci-après).

Si pendant tout ou partie d'un mois, un agent a été absent (i) alors qu'il aurait dû être présent ou que cette absence a été autorisée ou justifiée et (ii) que cette absence n'oblige pas l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent (exemples : congés sans solde, absences injustifiées, absence très longue ne donnant lieu plus qu'à versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, etc.), l'agent verra le montant de la garantie de rémunération pour ledit mois être réduit à due proportion par rapport à si ledit mois avait été effectivement travaillé en totalité. Ainsi, par exemple, en cas d'absence pour congé sans solde un mois complet, le montant de la garantie de rémunération sera nul au cours de ce mois.
Cette garantie de rémunération pourra être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due à l'agent au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut au regard des éléments listés ci-avant et de son contrat de travail en tenant compte des règles visées au présent article concernant le montant de cette garantie notamment en matière de proratisation s'il y a lieu, et le montant de la rémunération de l'agent résultant du nouveau statut du personnel et de son contrat de travail, pour une durée de travail équivalente.
Ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération perçue à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour le calcul de la garantie susvisée, tout élément de rémunération, prévu par ce dernier et/ou le contrat de travail, n'ayant pas le même objet ou la même cause qu'un des éléments composant la garantie susvisée.
Deux composantes de cette garantie de rémunération pourront être évolutives, et influer le cas échéant sur le montant de l'indemnité différentielle éventuellement due, en fonction des éléments suivants :

  1. Au sujet de l'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté
    A titre liminaire, il est précisé que la prime d'ancienneté dont il est ici fait référence est celle qui était visée à l'article 12.2.4 de l'ancien statut du personnel de 1996.
    L'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté et les mécanismes d'évolution, selon le barème applicable le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, de cette dernière sont maintenus pour les agents concernés qui bénéficiaient effectivement de cette prime, au regard de leur ancienneté, le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
    Les agents non bénéficiaires, en raison de leur ancienneté, de la prime d'ancienneté le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, pourront également bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime, selon les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent, lorsqu'ils rempliront la condition d'ancienneté qui était prévue à l'article 12.2.4 de l'ancien statut du personnel de 1996, à condition de ne pas cesser à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, même temporairement, d'appartenir aux catégories visées par ce texte (catégories A à C au titre de l'ancien statut du personnel de 1996, appréciées au regard des catégories équivalentes dans la nouvelle classification déterminée en application du présent statut). En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
    Il est rappelé que les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de la prime d'ancienneté.
    L'équivalent monétaire de cette prime disparaitra une fois que l'ensemble des agents bénéficiaires auront quitté l'Agence française de développement ou les catégories d'emploi précédemment éligibles à cette prime (catégories A à C au titre de l'ancien statut du personnel de 1996, appréciées au regard des catégories équivalentes dans la nouvelle classification déterminée en application du présent statut).
  2. Au sujet de l'équivalent monétaire du supplément familial
    A titre liminaire, il est précisé que le supplément familial dont il est ici fait référence est celui qui était visé à l'article 12.2.3 de l'ancien statut du personnel de 1996.
    Le montant de l'équivalent monétaire du supplément familial est figé à la date d'entrée en vigueur du présent statut pour les agents bénéficiaires, et ne pourra évoluer qu'à la baisse.
    Ainsi, les règles d'évolution à la hausse qui pouvaient s'appliquer au supplément familial ne sont plus applicables. A partir de l'entrée en vigueur du présent statut, l'augmentation du nombre de personnes à charge d'un agent de l'Agence française de développement n'entraîne pas l'évolution à la hausse de l'équivalent monétaire du montant du supplément familial dont il bénéficiait le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
    L'équivalent monétaire du supplément familial évoluera à la baisse sur la base des dispositions qui étaient applicables au titre de l'ancien statut du personnel de 1996. Il pourrait ainsi par exemple disparaître lorsque les personnes à charge auront atteint l'âge limite d'éligibilité ou lorsque les agents bénéficiaires quitteront l'Agence française de développement.
    Il est rappelé que les agents non bénéficiaires du supplément familial le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut ou les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire au supplément familial.

Article 7.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties de rémunération pour les agents des agences de la Guadeloupe et de la Martinique

Résumé Les employés des agences de la Guadeloupe et de la Martinique ont droit à un salaire minimum garanti, même en cas d'absence.

Pour les agents des agences de la Guadeloupe et de la Martinique

Sont visés les agents concernés titulaires d'un contrat de travail conclu par l'agence de la Guadeloupe ou de la Martinique.
Ces agents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à l'équivalent monétaire des éléments de rémunération (perçus au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut) suivants :

- le salaire de base (sauf hypothèse de la signature d'un avenant induisant une baisse du salaire de base effectif à un niveau inférieur auquel cas le montant de ce salaire de base baissera à ce titre d'autant).

Lorsqu'un agent a été absent tout ou partie d'un mois et que l'absence en cause oblige l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent, l'équivalent monétaire du salaire de base défini au paragraphe précédent est proratisé. Cette proratisation est égale au niveau en pourcentage auquel le salaire de base effectif de l'agent est maintenu, sans que le résultat de cette proratisation ne puisse dépasser celui de l'équivalent monétaire du salaire de base tel que défini au paragraphe précédent.
Par exemple, lorsque, conformément à l'article 2.3.1 du présent statut, l'agent est en période de « plein maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est retenu intégralement. Lorsque l'agent est en période de « demi-maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est divisé par deux ;

- la prime d'ancienneté visée à l'article 31 des anciens statuts du personnel de l'agence AFD de la Guadeloupe et de la Martinique (sous réserve des développements ci-après) ;
- l'allocation spéciale familiale qui était visée par note de service (notamment celles n° 05/2021, du 18 mai 2021, au titre de l'année 2021 en Martinique et n° 04/2011, du 25 mai 2011 en Guadeloupe), sous réserve des développements ci-après.

L'allocation spéciale familiale était une dotation annuelle, versée une fois par an. Dans ce contexte, au regard de cette allocation et de ses modalités de versement, sera ajouté pour le calcul du montant de la garantie de rémunération non pas le montant versé le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, ou l'absence de montant le cas échéant, mais un douzième du montant de l'allocation spéciale familiale perçu au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut (sous réserve des développements ci-après).
Si pendant tout ou partie d'un mois, un agent a été absent (i) alors qu'il aurait dû être présent ou que cette absence a été autorisée ou justifiée et (ii) que cette absence n'oblige pas l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent (exemples : congés sans solde, absences injustifiées, absence très longue ne donnant lieu plus qu'à versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, etc.), l'agent verra le montant de la garantie de rémunération pour ledit mois être réduit à due proportion par rapport à si ledit mois avait été effectivement travaillé en totalité. Ainsi, par exemple, en cas d'absence pour congé sans solde un mois complet, le montant de la garantie de rémunération sera nul au cours de ce mois.
Cette garantie de rémunération pourra être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due à l'agent au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut au regard des éléments listés ci-avant (sous réserve des précisions apportées concernant l'allocation spéciale familiale) et de son contrat de travail en tenant compte des règles visées au présent article concernant le montant de cette garantie notamment en matière de proratisation s'il y a lieu, et le montant de la rémunération de l'agent résultant du nouveau statut du personnel et de son contrat de travail, pour une durée de travail équivalente.
Ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération perçue à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour le calcul de la garantie susvisée, tout élément de rémunération, prévu par ce dernier et/ou le contrat de travail, n'ayant pas le même objet ou la même cause qu'un des éléments composant la garantie susvisée.
Deux composantes de cette garantie de rémunération pourront être évolutives, et influer le cas échéant sur le montant de l'indemnité différentielle éventuellement due, en fonction des éléments suivants :

  1. Au sujet de l'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté
    A titre liminaire, il est précisé que la prime d'ancienneté dont il est ici fait référence est celle qui était visée à l'article 31 des anciens statuts du personnel de l'agence AFD de la Guadeloupe et de la Martinique.
    L'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté et les mécanismes d'évolution, selon le barème applicable le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, de cette dernière sont maintenus pour les agents concernés qui bénéficiaient effectivement de cette prime, au regard de leur ancienneté, le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
    Les agents non bénéficiaires, en raison de leur ancienneté, de la prime d'ancienneté le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, pourront également bénéficier, à condition de ne pas cesser à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, même temporairement, d'en remplir les conditions d'éligibilité (hors ancienneté), de l'équivalent monétaire de cette prime, selon les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent, lorsqu'ils rempliront la condition d'ancienneté qui était prévue à l'annexe VI des anciens statuts du personnel de l'agence AFD de la Guadeloupe et de la Martinique. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
    Il est rappelé que les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de la prime d'ancienneté.
    L'équivalent monétaire de cette prime disparaitra une fois que l'ensemble des agents bénéficiaires auront quitté l'Agence française de développement.
  2. Au sujet de l'équivalent monétaire de l'allocation spéciale familiale
    A titre liminaire, il est précisé que l'allocation spéciale familiale dont il est ici fait référence est celle qui était visée par note de service (notamment les anciennes notes de service n° 05/2021, du 18 mai 2021, au titre de l'année 2021 en Martinique et n° 04/2011, du 25 mai 2011 en Guadeloupe).
    Le montant de l'équivalent monétaire du douzième (v. supra) de l'allocation spéciale familiale est figé à la date d'entrée en vigueur du présent statut pour les agents bénéficiaires, et ne pourra évoluer qu'à la baisse.
    Ainsi, les règles d'évolution à la hausse qui pouvaient s'appliquer à l'allocation spéciale familiale ne sont plus applicables. A partir de l'entrée en vigueur du présent statut, l'augmentation du nombre de personnes à charge d'un agent de l'Agence française de développement n'entraîne pas l'évolution à la hausse de l'équivalent monétaire du douzième du montant de l'allocation spéciale familiale perçu au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
    L'équivalent monétaire du douzième du montant de l'allocation spéciale familiale évoluera à la baisse sur la base des dispositions qui étaient applicables au regard des termes des notes de service qui étaient applicables (pour les besoins de la comparaison, en divisant par douze le montant qui en aurait résulté). Il pourrait ainsi par exemple disparaître lorsque les personnes à charge auront atteint l'âge limite d'éligibilité ou lorsque les agents bénéficiaires quitteront l'Agence française de développement.
    Il est rappelé que les agents non bénéficiaires de l'allocation spéciale familiale au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut ou les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de l'allocation spéciale familiale.

Article 7.3

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Intégration de certains éléments de rémunération au salaire de base et garantie de rémunération pour les agents des agences de la Guyane et de La Réunion

Résumé Les agents de La Réunion et de la Guyane auront certains éléments de leur rémunération ajoutés à leur salaire de base, avec une garantie de rémunération qui dépend de leur ancienneté et des prestations familiales.

Pour les agents des agences de la Guyane et de La Réunion

Sont visés les agents concernés titulaires d'un contrat de travail conclu par l'agence de La Réunion ou de la Guyane.
Intégration de certains éléments au salaire de base :
L'équivalent monétaire des éléments de rémunération listés ci-après font l'objet, pour les bénéficiaires effectifs de ceux-ci au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, d'une intégration dans le salaire de base :

- l'indemnité spéciale complémentaire (ISC) ;
- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) ;
- le coefficient de cherté de vie, autrement intitulé « complément Guyane » ou « complément Réunion » ;
- la majoration de la prime de vacances pour enfant à charge ;
- la gratification complémentaire ;
- la gratification supplémentaire au titre de l'ancienneté ;
- la gratification exceptionnelle pour charges de famille ;
- le complément de gratification exceptionnelle.

Il est précisé que l'intégration porte sur le dernier montant mensuel perçu de l'élément de rémunération en question versé au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
Si la périodicité de versement de l'élément de rémunération n'est pas mensuelle, la somme retenue à intégrer dans le salaire de base sera la suivante : montant total de l'élément de rémunération en question versé au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut divisé par 12.
Garantie de rémunération :
Ces agents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à l'équivalent monétaire des éléments de rémunération (perçus au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut) suivants :

- le salaire de base (sauf hypothèse de la signature d'un avenant induisant une baisse du salaire de base effectif à un niveau inférieur auquel cas le montant de ce salaire de base baissera à ce titre d'autant).

Lorsqu'un agent a été absent tout ou partie d'un mois et que l'absence en cause oblige l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent, l'équivalent monétaire du salaire de base défini au paragraphe précédent est proratisé. Cette proratisation est égale au niveau en pourcentage auquel le salaire de base effectif de l'agent est maintenu, sans que le résultat de cette proratisation ne puisse dépasser celui de l'équivalent monétaire du salaire de base tel que défini au paragraphe précédent.
Par exemple, lorsque, conformément à l'article 2.3.1 du présent statut, l'agent est en période de « plein maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est retenu intégralement. Lorsque l'agent est en période de « demi-maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est divisé par deux :

- la prime d'ancienneté et la surprime d'ancienneté visées à la partie G5 (point 22) de l'ancien « guide pratique » et dans l'ancienne note de service n° 2018-07 du 20 avril 2018 concernant La Réunion et dans l'ancienne note de service n° 21-2020 du 23 juillet 2020 concernant la Guyane (sous réserve des développements ci-après) ;
- le supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) visé à la partie G7 (point 24) de l'ancien « guide pratique » et dans l'ancienne note de service n° 2018-14 du 20 avril 2018 concernant La Réunion, et à la partie G8 de l'ancien « guide pratique » concernant la Guyane (sous réserve des développements ci-après).

Si pendant tout ou partie d'un mois, un agent a été absent (i) alors qu'il aurait dû être présent ou que cette absence a été autorisée ou justifiée et (ii) que cette absence n'oblige pas l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent (exemples : congés sans solde, absences injustifiées, absence très longue ne donnant lieu plus qu'à versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, etc.), l'agent verra le montant de la garantie de rémunération pour ledit mois être réduit à due proportion par rapport à si ledit mois avait été effectivement travaillé en totalité. Ainsi, par exemple, en cas d'absence pour congé sans solde un mois complet, le montant de la garantie de rémunération sera nul au cours de ce mois.
Cette garantie de rémunération pourra être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due à l'agent au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut au regard des éléments listés ci-avant et de son contrat de travail en tenant compte des règles visées au présent article concernant le montant de cette garantie notamment en matière de proratisation s'il y a lieu, et le montant de la rémunération de l'agent résultant du nouveau statut du personnel et de son contrat de travail, pour une durée de travail équivalente.
Ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération perçue à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour le calcul de la garantie susvisée, tout élément de rémunération, prévu par ce dernier et/ou le contrat de travail, n'ayant pas le même objet ou la même cause qu'un des éléments composant la garantie susvisée.
Deux composantes de cette garantie de rémunération pourront être évolutives, et influer le cas échéant sur le montant de l'indemnité différentielle éventuellement due, en fonction des éléments suivants :

  1. Au sujet de l'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté et surprime d'ancienneté
    A titre liminaire, il est précisé que la prime d'ancienneté et la surprime d'ancienneté dont il est ici fait référence sont celles qui étaient visées à la partie G5 (point 22) de l'ancien « guide pratique » et dans l'ancienne note de service n° 2018/07 du 20 avril 2018 concernant La Réunion, et à la partie G4 de l'ancien « guide pratique » et dans l'ancienne note de service n° 21-2020 du 23 juillet 2020 concernant la Guyane.
    L'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté, de la surprime d'ancienneté et les mécanismes d'évolution, selon le barème applicable le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, de ces dernières sont maintenus pour les agents concernés qui bénéficiaient effectivement de ces primes, au regard de leur ancienneté, le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de ces primes s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
    Les agents non bénéficiaires, en raison de leur ancienneté, de la prime d'ancienneté et/ou de la surprime d'ancienneté le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, pourront également bénéficier de l'équivalent monétaire de ces primes, selon les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent, lorsqu'ils rempliront la condition d'ancienneté qui était prévue à la partie G 5 (point 22) de l'ancien « guide pratique » et dans l'ancienne note de service n° 2018/07 du 20 avril 2018 concernant La Réunion, et à la partie G4 de l'ancien « guide pratique » et dans l'ancienne note de service n° 21-2020 du 23 juillet 2020 concernant la Guyane, à condition de ne pas cesser à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, même temporairement, d'appartenir aux catégories visées par ces textes (indices inférieurs ou égal à l'échelon A3 pour La Réunion et pour la Guyane, appréciées au regard des catégories équivalentes dans la nouvelle classification déterminée en application du présent statut). En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de ces primes s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
    Il est rappelé que les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de la prime d'ancienneté.
    L'équivalent monétaire de ces primes disparaitra une fois que l'ensemble des agents bénéficiaires auront quitté l'Agence française de développement ou les catégories d'emploi précédemment éligibles à cette prime (appréciées au regard des catégories équivalentes dans la nouvelle classification, déterminée en application du présent statut).
  2. Au sujet de l'équivalent monétaire du supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) :
    A titre liminaire, il est précisé que le supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) dont il est ici fait référence est celui qui était visé à la partie G7 (point 24) de l'ancien « guide pratique » concernant La Réunion et à la partie G8 (point 24) de l'ancien « guide pratique » concernant la Guyane.
    Le montant de l'équivalent monétaire du supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) est figé à la date d'entrée en vigueur du présent statut pour les agents bénéficiaires, et ne pourra évoluer qu'à la baisse.
    Ainsi, les règles d'évolution à la hausse qui pouvaient s'appliquer au supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) ne sont plus applicables. A partir de l'entrée en vigueur du présent statut, l'augmentation du nombre de personnes à charge d'un agent de l'Agence française de développement n'entraîne pas l'évolution à la hausse de l'équivalent monétaire du montant du supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) dont il bénéficiait le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
    L'équivalent monétaire du supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) évoluera à la baisse sur la base des dispositions qui étaient applicables au regard des termes de la partie G7 (point 24) de l'ancien « guide pratique » concernant La Réunion et à la partie G8 (point 24) de l'ancien « guide pratique » concernant la Guyane. Il pourrait ainsi par exemple disparaître lorsque les personnes à charge auront atteint l'âge limite d'éligibilité ou lorsque les agents bénéficiaires quitteront l'Agence française de développement.
    Il est rappelé que les agents non bénéficiaires du supplément familial (incluant le complément de prestations familiales) le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut ou les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire au supplément familial (incluant le complément de prestations familiales).

Article 7.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de rémunération pour les agents de l'agence de Mayotte

Résumé Les employés de l'agence de Mayotte gardent leur salaire même si les conditions changent, sauf en cas d'absence prolongée.

Pour les agents de l'agence de Mayotte

Sont visés les agents concernés titulaires d'un contrat de travail conclu par l'agence de Mayotte.
Ces agents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à l'équivalent monétaire des éléments de rémunération (perçus au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut) suivants :

- le salaire de base (sauf hypothèse de la signature d'un avenant induisant une baisse du salaire de base effectif à un niveau inférieur auquel cas le montant de ce salaire de base baissera à ce titre d'autant).

Lorsqu'un agent a été absent tout ou partie d'un mois et que l'absence en cause oblige l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent, l'équivalent monétaire du salaire de base défini au paragraphe précédent est proratisé. Cette proratisation est égale au niveau en pourcentage auquel le salaire de base effectif de l'agent est maintenu, sans que le résultat de cette proratisation ne puisse dépasser celui de l'équivalent monétaire du salaire de base tel que défini au paragraphe précédent.
Par exemple, lorsque, conformément à l'article 2.3.1 du présent statut, l'agent est en période de « plein maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est retenu intégralement. Lorsque l'agent est en période de « demi-maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est divisé par deux ;

- la prime d'ancienneté visée à l'article 29 des anciennes dispositions statutaires applicables à l'agence de l'AFD de Mayotte (sous réserve des développements ci-après) ;
- le supplément familial visé par la note d'instruction relative à la « mise en place du supplément familial et de l'allocation complémentaire au sein de l'agence de Mayotte » de 2022 (sous réserve des développements ci-après).

Si pendant tout ou partie d'un mois, un agent a été absent (i) alors qu'il aurait dû être présent ou que cette absence a été autorisée ou justifiée et (ii) que cette absence n'oblige pas l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent (exemples : congés sans solde, absences injustifiées, absence très longue ne donnant lieu plus qu'à versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, etc.), l'agent verra le montant de la garantie de rémunération pour ledit mois être réduit à due proportion par rapport à si ledit mois avait été effectivement travaillé en totalité. Ainsi, par exemple, en cas d'absence pour congé sans solde un mois complet, le montant de la garantie de rémunération sera nul au cours de ce mois.
Cette garantie de rémunération pourra être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due à l'agent au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut au regard des éléments listés ci-avant et de son contrat de travail en tenant compte des règles visées au présent article concernant le montant de cette garantie notamment en matière de proratisation s'il y a lieu, et le montant de la rémunération de l'agent résultant du nouveau statut du personnel et de son contrat de travail, pour une durée de travail équivalente.
Ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération perçue à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour le calcul de la garantie susvisée, tout élément de rémunération, prévu par ce dernier et/ou le contrat de travail, n'ayant pas le même objet ou la même cause qu'un des éléments composant la garantie susvisée.
Une composante de cette garantie de rémunération pourra être évolutive, et influer le cas échéant sur le montant de l'indemnité différentielle éventuellement due, en fonction des éléments suivants :
Au sujet de l'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté
A titre liminaire, il est précisé que la prime d'ancienneté dont il est ici fait référence est celle qui était visée à l'article 29 des anciennes dispositions statutaires applicables à l'agence de l'AFD de Mayotte.
L'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté et les mécanismes d'évolution, selon le barème applicable le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, de cette dernière sont maintenus pour les agents concernés qui bénéficiaient effectivement de cette prime, au regard de leur ancienneté, le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
Les agents non bénéficiaires, en raison de leur ancienneté, de la prime d'ancienneté le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, pourront également bénéficier, à condition de ne pas cesser à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, même temporairement, d'en remplir les conditions d'éligibilité (hors ancienneté), de l'équivalent monétaire de cette prime, selon les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent, lorsqu'ils rempliront la condition d'ancienneté qui était prévue à l'annexe II des anciennes dispositions statutaires applicables à l'agence AFD de Mayotte. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
Il est rappelé que les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de la prime d'ancienneté.
L'équivalent monétaire de cette prime disparaitra une fois que l'ensemble des agents bénéficiaires auront quitté l'Agence française de développement.
Au sujet de l'équivalent monétaire du supplément familial
A titre liminaire, il est précisé que le supplément familial dont il est ici fait référence est celui visé par la note d'instruction relative à la « mise en place du supplément familial et de l'allocation complémentaire au sein de l'agence de Mayotte » de 2022.
Le montant de l'équivalent monétaire du supplément familial est figé à la date d'entrée en vigueur du présent statut pour les agents bénéficiaires, et ne pourra évoluer qu'à la baisse.
Ainsi, les règles d'évolution à la hausse qui pouvaient s'appliquer au supplément familial ne sont plus applicables. A partir de l'entrée en vigueur du présent statut, l'augmentation du nombre de personnes à charge d'un agent de l'Agence française de développement n'entraîne pas l'évolution à la hausse de l'équivalent monétaire du montant du supplément familial dont il bénéficiait le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
L'équivalent monétaire du supplément familial évoluera à la baisse sur la base des dispositions qui étaient applicables au titre de la note d'instruction relative à la « mise en place du supplément familial et de l'allocation complémentaire au sein de l'agence de Mayotte » de 2022. Il pourrait ainsi par exemple disparaître lorsque les personnes à charge auront atteint l'âge limite d'éligibilité ou lorsque les agents bénéficiaires quitteront l'Agence française de développement.
Il est rappelé que les agents non bénéficiaires du supplément familial le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut ou les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire au supplément familial.