JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 3

Article 3

Lorsque la demande est reçue complète, le président du conseil régional en accuse réception au ou aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Lorsque la demande est reçue incomplète, le président du conseil régional en informe le ou les demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A cette information est jointe la liste des pièces manquantes. La demande est enregistrée sous le numéro d'ordre du registre spécial ouvert à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la demande est reçue complète, le président du conseil régional en accuse réception au ou aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Lorsque la demande est reçue incomplète, le président du conseil régional en informe le ou les demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A cette information est jointe la liste des pièces manquantes. La demande est enregistrée sous le numéro d'ordre du registre spécial ouvert à cet effet.