JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 722-26

Article 722-26

En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

Abrogé le lundi 10 février 2025

En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.