JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 722-23

Article 722-23

Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

Abrogé le mardi 30 juin 2026

Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.