JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 722-17

Article 722-17

Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

Abrogé le mardi 30 juin 2026

Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.