JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 722-5

Article 722-5

Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

Abrogé le mardi 30 juin 2026

Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.