JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 722-3

Article 722-3

I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 2023

Abrogé le mardi 30 juin 2026

I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés.

II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.