JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 560-9 bis

Article 560-9 bis

Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 octobre 2018

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.