JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 550-9

Article 550-9

Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 octobre 2018

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Les dépositaires centraux d'instruments financiers mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ils se dotent d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.